Article L. 101
Les entreprises et associations sont des personnes morales dotées de la personnalité juridique.
Article L. 102
Les personnes morales définies à l’article L. 101 ont pour interlocuteur unique pour leurs démarches administratives un organisme d’enregistrement.
Article L. 103
Les personnes morales définies à l’article L. 101, pour pouvoir exercer, déposent auprès du gouvernement un dossier de création comprenant :
- Dénomination sociale (nom) ;
- Description de ses activités ;
- Dirigeant de la personne morale ;
- Organisation interne (hiérarchie, organes) ;
- Adresse, photo et localisation GPS du siège social (locaux envisagés) ;
- Besoins (financiers, immobiliers, etc.) ;
- Logo et couleur du logo GPS envisagés ;
- Locaux intérieurs envisagés.
Ce dépôt peut être conditionné au paiement de frais administratifs définis par l’organisme d’enregistrement ne pouvant excéder $1,000.
Après étude et en cas d’acceptation du dossier, l’organisme d’enregistrement délivre une autorisation d’exercice à l’entité.
Article L. 104
L’organisme d’enregistrement est représenté par le Gouvernement de San Andreas.
Section 2 : Du fonctionnement des personnes morales
Article L. 105
Les personnes morales définies à l’article L. 101 désignent une personne physique comme dirigeant. Ce dirigeant est responsable des agissements de la personne morale et la représente devant les tribunaux.
Article L. 105-1
Dans l’éventualité où un nouveau gérant est nommé par l’organisme d’enregistrement, l’ancien contrat de cession prend fin. L’organisme d’enregistrement possède un délai de 72 heures pour le notifier à l’ancien gérant.
La violation du présent article constitue un délit puni d’une peine d’amende de $20.000.
Article L. 106
Les personnes morales définies à l’article L. 101 ont pour seules activités celles mentionnées dans leur autorisation d’exercer. Les gérants d’entreprise peuvent demander à les modifier auprès de l’organisme d’enregistrement.
La violation du présent article constitue un délit puni d’une peine d’amende de $10.000 pouvant être portée au double du profit tiré de l’infraction.
Section 3 : De la cessation d’activité d’une personne morale
Article L. 107
Les personnes morales définies à l’article L. 101 souhaitant cesser d’exercer doivent en informer leur organisme d’enregistrement dans un délai maximum de 72 heures avant la date de cession.
La violation du présent article constitue un délit puni d’une peine d’amende de $10.000.
Article L. 107-1
Sur requête déposée à la juridiction de jugement, l’organisme d’enregistrement d’une entité définie à l’article L. 101 peut requérir la saisie de ladite entité n’ayant plus d’activité depuis plus de deux semaines.
Section 1 : De la création des entreprises
Article L. 201
Dès l’autorisation d’exercice (définie à l’article L. 106) d’une entreprise acquise, ses locaux font l’objet d’une inspection par la médecine du travail afin d’évaluer les normes de sécurité nécessaires à la protection des salariés.
Section 2 : Du fonctionnement des entreprises
§1 : Du fonctionnement commun des entreprises
Article L. 202
Les dirigeants d’entreprises ne peuvent cumuler la direction que d’une entreprise.
Article L. 203
L’entreprise établit hebdomadairement les documents suivants :
- Liste des employés de la semaine ;
- Comptabilité comprenant :
- Chiffre d’affaires (ventes effectuées) ;
- Charges (achats de marchandises, achat de prestations de services, salaires) ;
- Salaires du dirigeant
Ces documents doivent être conservés par l’entreprise pendant une durée de deux mois.
La violation du présent article constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux heures et d’une amende pouvant aller jusqu’à $20.000
Article L. 204
L’entreprise doit conserver les contrats de travail de ses salariés, pendant 1 mois à compter de la cessation du contrat de travail.
La violation du présent article constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à une heure et d’une amende pouvant aller jusqu’à $5.000.
§2 : De l’organisation d'événements sur la voie publique
Article L. 206
Une entreprise voulant utiliser la voie publique pour l’organisation d’un événement doit demander une autorisation événementielle à l’organisme d’enregistrement. Cette demande doit comprendre :
- Date de l’événement
- Heure de début et de fin de l’événement
- Objet de l’événement
- Position GPS de l’événement
La violation du présent article constitue une contravention punie d’une amende de $1.500 et la dispersion de l’événement par les services de police.
Article L. 207
La voie publique comprend les espaces verts, plages, routes et propriétés privées appartenant au Gouvernement de San Andreas et n’étant pas loués.
Section 1 : Droits des employés
Article L. 208
Le salaire minimum est fixé à 500$ par heure, pour une entreprise gouvernementale ou privée.
Article L. 209
Le temps de travail journalier ne peut pas excéder 8 heures cumulées.
Article L. 210
La violation des présents articles constitue un délit puni d’une amende de $4.000 et le gérant risque d’être démis de ses fonctions. L’une des parties peut saisir le Juge de l’Etat de San Andreas.
Section 2 : Devoirs des employés
Article L. 211
L'employé doit être présent sur son lieu de travail aux horaires fixés lors de l'embauche. Il peut se rendre indisponible exceptionnellement après en avoir fait la demande à son employeur au minimum 24 heures avant ladite absence.
Article L. 211-1
Les dispositions citées à l’article précédent ne s'appliquent pas aux arrêts maladies et motifs impérieux. Toutefois, le salarié ou l’agent des services publics devra dûment le justifier.
Article L. 212
Pour mettre fin à son contrat dans une entreprise, l’employé doit prévenir 48 heures avant la fin du contrat.
Section 1 : Droits des employeurs
Article L. 213
Un employeur peut refuser la candidature d'un individu à son entreprise, sans avoir à se justifier auprès du candidat.
Article L. 213-1
Néanmoins, si le candidat estime que le refus est lié à une quelconque discrimination, il peut saisir le Juge de l’Etat de San Andreas.
Article L. 214
L'employeur peut décider du salaire de son employé, en respectant le salaire minimum, et en précisant ce salaire lors de l'embauche.
Section 2 : Devoirs des employeurs
Article L. 215
Pour licencier un employé, l’employeur doit motiver sa décision auprès de ce dernier.
Article L. 216
L'employeur doit s'assurer que ses salariés se tiennent sur leur lieu de travail conformément aux dispositions des articles L. 210 et suivants.
Article L. 217
Un employeur peut demander à son employé d'effectuer des heures supplémentaires, contre une rémunération précisée à l'avance.
Article L. 217-1
L'employeur doit accepter qu'un employé refuse des heures supplémentaires.
Article L. 218
Sont mis à disposition des entreprises par le Gouvernement des avantages sociaux sous la forme de tickets. Ces tickets sont répartis en plusieurs catégories définies aux alinéas suivants du présent article. Dès qu’il obtient ces tickets, l’employeur doit les distribuer à ses employés en se basant sur un système de méritocratie. Il peut lui-même en bénéficier mais doit avant tout privilégier ses employés.
Les “Tickets restaurant” sont utilisables exclusivement dans les restaurants ainsi que dans leurs stands éphémères. Ils ont une valeur fixe de 100$. Les commerçants ne peuvent pas rendre la monnaie si le montant de l’achat est inférieur à celui du ticket.
Les “Tickets bar” sont utilisables exclusivement dans les bars, les boîtes de nuit ou lors des événements éphémères. Ils ont une valeur fixe de 100$. Les commerçants ne peuvent pas rendre la monnaie si le montant de l’achat est inférieur à celui du ticket.
Les “Tickets transport” sont utilisables exclusivement lors de trajets en taxi. Ils ont une valeur fixe de 100$. Les taxis ne peuvent pas rendre la monnaie si le montant de la course est inférieur à celui du ticket.
Les bénéficiaires n’ont pas l’autorisation de céder ou de vendre leur ticket.
Les gérants des entreprises qui auront reçu ces tickets en guise de paiement devront les restituer au Gouvernement chaque lundi. Ils seront alors indemnisés par le Gouvernement du montant des tickets dont ils auront été destinataires.
Section 1 : Réduction des nuisances lumineuses
Article L. 219
Les entreprises doivent couper l'électricité alimentant la façade de leur entreprise lorsqu'elles sont fermées la nuit au minimum 30 minutes par jour.